4.5. Attestation concernant la ségrégation de la plomberie: Dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 2, le propriétaire doit, dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux de construction du bâtiment, fournir à la municipalité une déclaration écrite signée par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) dont l’ordre régit l’exercice de cette activité professionnelle attestant que la plomberie permet de faire une ségrégation des eaux usées de sorte que seules les eaux usées domestiques, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances sont acheminées vers le dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques. Cette obligation s’applique également à tous les travaux établissant une ségrégation des eaux dans une résidence isolée ou un bâtiment existant visé à l’article 2, ainsi qu’à tous les travaux modifiant la plomberie existante qui permet de faire une ségrégation des eaux usées.
1156-2020D. 1156-2020, a. 161.